Lajus Lajoix
Family biography of Early Canadians


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by Danielle Duval LeMyre
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LOUISE ELISABETH MOREAU &
JOURDAIN LAJOIX LAJUS
Married on September 8, 1717

Louise Elisabeth Moreau, daughter of Marie Madeleine Lemire and Pierre Moreau, grand-daughter of Louise Marsolet & Jean Lemire
was baptised in 1691,
and she married Jourdain Lajoix (Lajus), Chief of the Doctors in Bearn, France (major des medecins de Nay en Bearn).

Jourdain Lajus was witness in a donation/legacy
between Antoine Bordeleau and
his son Antoine Bordeleau
www.acpo.on.ca/claude/contrats/contra03.htm
and a renunciation by his son-in-law Courtaut which was a Guillaume Roger Contract, of October 4 1700 (see below for French text of donation)

His son Louis Francois Lajus a surgeon, married
1. Marguerite (Trottier) Bailleul de Pierrecot and one of their daughters, Jeanne-Francoise Louise Luce Lajus, married a Three-Rivers Judge in 1796: Pierre-Stanislas Bedard ( juge des Trois Rivieres
2. Angelique Jeanne Hubert

Louis François (Moreau) LAJUS was also the father of two priests MM. Lajus: Jean Bte Nidore Lajus ptr, who died in Three-Rivers in 1836 et Rene-Flavien who died at St-Pierre, Ile d'Orleans in 1839.

The BEDARD LEMIRE LAJUS Connection

The husband of J-F-Louise Luce Lajus, Pierre Stanislas, juge Bedard, was brother to Mr. Thomas Bedard who went to live at l'Assomption Mr. Joseph Bedard, and to the three priests MM. Bedard of which one, Charles, was at the St.Sulpice Seminary, and the two others, Louis & Jean-Bte were "cures", one at St-Denis and the other at Baie de Fevre. Their two sisters were Mrs. Bruneau & Mrs Pratt.

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This is the Contract made by ANTOINE BORDELEAU, as witnessed by Jourdain LAJUS in AUGUST and OCTOBER 1700, as indicated on website at www.acpo.on.ca/claude/contrats/contra03.htm
Donation par Antoine Bordeleau
à Antoine Bordeleau, son fils
Québec, le 19 août 1700

Par devant Le Notaire Royal en la Prevosté de Québec en la Nouvelle France soubz signé y résident et tesmoins en fin nommez et signez Furent presents Antoine Bordeleau habitant de la Seigneurie de Neuville et son fils Antoine Bordeleau, majeur agé de vingt sept ans, et Louis Courteaut son gendre comme ayant espousé Marie Bordeleau enfant issus de luy et de Perette Hallier absente de ce pays pour le voyage de France depuis plus de vingt ans en ça et de laquelle le dit Antoine Bordeleau pere n'a depuis led temps eu aucunes nouvelles.

Lequel se voyant infirme et hors destat de pouvoir faire valloir par ses mains a moins d'estre secouru, Et led. Antoine Bordeleau son fils a ce present et acceptant, voulant bien prendre le soin dud. terre et de luy en son pere le reste de ses jours aux conditions suivantes du consentement dud. Louis Courteau qui a promis et s'est obligé faire et ratifier ces presentes a lad. Marie Bordeleau sa femme toutefois et quantes L'authorisant des a present comme alors pour cet effet.

Lesquels dits Antoine Bordeleau pere ainsy que son fils et gendre ont fait accors et conventions qui ensuivent, sçavoir que la moitié de la terre que possede le dit Antoine Bordeleau qui est de deux arpents de front le long du fleuve Saint Laurent et de quarante arpents de profondeur joignant d'un costé Jean Garnier, d'autre Jean Oriot, par devant led. fleuve St Laurent et par derrière la fin de lad. profondeur, ainsy quelle se poursui et comporte avec ces circonstances et despendances,

Le dit Bordeleau pere la cede, quitte et abandonne en toute ses proprietes au dit Antoine Bordeleau fils et Courtaut son gendre Comme a eux apartenant a cause de leur mere de laquelle moitié le dit Antoine Bordeleau fils a promis et s'est obligé payé aud. Courtault son beau-frere a luy revenant la somme de quatre cents Livres payable en huit années sçavoir cinquante Livres au jour et feste de la Toussant prochaine venante, autre cinquante Livres a pareil jour un an apres et ainsy continuer lesd. dit payments de pareille somme de cinquante livres jusques au bout desd. huict années a pareil jour et d'années en année le tout en bon payement solvable et ayant cours,

Et l'autre moitié de la dite terre qui est d'un arpent de front apartenant aud. Antoine Bordeleau pere, Il en fait et par ces presentes donnation pure simple et irrevocable entrevifs en la meilleure forme et maniere que donation puisse se faire avoir lieu et sortir effet dud. Antoine Bordeleau son fils a ce present et acceptant,

A la charge par le dit Bordeleau donnataire de nourir, loger, chauffer et entretenir son pere le reste de ses jours et en avoir soin ainsy qu'un bon enfant doit faire et apres son deces le dit arpent de terre de front demeurera en propre aud. donnataire à la charge d'en payer par luy aud. Courtaut son beau-frere la somme de Cent Livres au moyen de quoy led. Courtaut cede, quitte et abandonne aud. donnataire son (beau) frere, tous ses droit successifs,

Et pour faire Insinuer ces presentes partout ou besoin sera les partyes ont fait et constituer leur procureur le porteur &ca. Prommetant &ca Obligeant &ca chacuns en droit soy &ca Renonceant &ca Fait et passé Estude dud. Notaire apres midy le dix neufvieme aoust Mil sept cent, presence des Srs François Aubert, Marchand et Jordain Lajus demeurant aud. Quebec tesmoins qui ont avec le led. Notaire signé et ont les parties declaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis suivant Lordonnace.

(Signé)
Aubert
J. Lajus (chirurgien)
Roger N. R. [Contrat Guillaume Roger, n° 378, 19 août 1700]
Note:
Antoine I Bordeleau est âgé de 67 ans lors de cette donation; il meurt à Neuville le 18 sept. 1717 -------------------------------------------

Renonciation par Marie-Louise Bordeleau en faveur de son frère Antoine Bordeleau Québec, le 4 octobre 1700

Et advenant Le quatriesme jour doctobre aud. An Mil sept cent, Pardevant led. Notaire est comparue Marie Bordeleau femme de Louis Courtaut desnommes au Contract de donnation cy dessus lad. femme de son mary bien et deument authorisée pour leffet des presentes Laquelle apres que lecture luy a esté faicte par led. Notaire dud. Contract de mot apres autres et quelle a dit avoir ycelle bien ouye a yceluy Contract loué agrée et ratiffié par ces presentes en tout son contenu, s'oblige solidairement avec son mary aux renonciations requises a l'entiere execution effet et entretien aud. Contract promettant &ca. Obligeant, &ca Renoncent &ca.

Fait et passé Estude dud. Notaire avant midy les Jour et an cy devant dits, en presence de Vergest Sieur de Prenouveau Sergent de la garnison du Chasteau de Quebec et de Jourdain Lajus, chirurgien demeuran aud. Quebec tesmoin qui ont avec led. Notaire signé Et a lad. Marie Bordeleau déclarée ne savoir escrire ny signer de ce enquisé.
(Signé)
vergeat prenouveau
J. Lajus (chirurgien)
Roger N. R.
[Contrat Guillaume Roger, 4 octobre 1700


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HERE is the marriage contract of ANTOINE BORDELEAU's DAUGHTER, MARIE-LOUISE BORDELEAU, as witnessed by JOURDAIN LAJUS
as on website www.acpo.on.ca/claude/contrats/contra02.htm

Contrat de mariage
Marie-Louise Bordeleau et Louis Croteau
Québec, le 23 mai 1695


Pardevant Guillaume Roger Notaire Royal en la Prevosté de Quebec en la Nouvelle France et tesmoingts cy apres nommes Furent presents en leur personnes Vincent Croteau habitant de la Seigneurie de Duquet en la Coste de Lauzon paroisse Ste Croix et ce faisant et portant fort de Jeanne Codequin sa femme stipulant pour Louis Croteau leur fils a ce present pour luy et en nom d'une part, et Antoine Bordeleau habitant de la Seigneurie de Neuville parroisse de St François de Salles et Perette Allier sa femme absente de ce paie [ ] pour France depuis longues années faisant et stipulant pour Marie Louise Bordeleau leur fille a ce presente et de son consentement d'autre part,

Lesquelles partyes de leur bon gré et volonté en la presence de leurs parents et amis pour ce assembles de part et d'autre açavoir de la part du d. Vincent Crotteau et dud. Louis Crotteau futur espoux de Jeanne Crotteau sa soeur femme d'Antoine Bessiere, Guillaume de Nevers Notaire [ ] Denis Boucher, [ ] (déchiré)

Et de la part du dit Nicholas Bordeleau et de la ditte Marie Louise Bordeleau sa fille, açavoir Agathe Merlin femme de Jean Lorio [ ] (déchiré) Ont fait les traitte et promesse de mariage qui ensuivent Cest asçavoir Led. Louis Crotteau du Consentoment de sesd. pere avoir promis prendre pour sa femme et espouse lad. Marie Louise Bordeleau, Comme aussy lad. fille du consentement de son pere Le promet prendre pour son mary et espoux, Ycelui mariage faire et solemniser en face de Ste Esglise Catholique et Romaine le plustost que faire ce pourra et quil sera avisé et deliberé entre'eux leur dits parens et amis sy Dieu et Nostre dite mere Ste Esglise y consentent et accordent pour estre les futurs conjoints Uns et communs en tous biens et Conquests Immeuble suivant la Coustume et ce du jour de leurs sspousailles,

A led. futur Espoux declaré avoir Une habitation de trois arpens de front le long du fleuve et de quarante arpens de profondeur de laquelle Il y a une maison mannable avec un hanga, En faveur duquel mariage led. a promis et s'est obligé donner et bailler a la future espouse sa fille la somme de deux cent livres en avancement d'hoirie et ce le plustost qu'il pourra, sans pourtant toutesfois y pouvoir estre Contrainct, pour le payement d'ycelle somme, avec une vache et un grand cochon quil luy livrera toutesfois et quantes, comme aussy un habit selon sa condition, et ses linges et hardes, sera la future espouse doué du douaire coustumier ou de la somme de trois cent livres de douaire prefix pour une fois payer a son choix a avoir et prendre yceluy douaire sur le plus clair et mieux apparent des biens du dit futur espoux quil en a des a present chargez affectez et hipothequez, Le preciput sera esgal et reciproque de la somme de Cent cinquante livres a prendre par le survivant sur les meubles de la Communauté apres Inventaire fait d'yceux sur le pied de la prisée qui en sera faicte et sans orde ou lad. sommte en deniers a son choix,

Et avenant la dissolution de lad. Communauté poura la future espouse si bon lui semble renoncer a ycelle et en se faisant reprendre franchement et quittement sesd. douaire et preciput tels que dessus avec son lit garny et ses habits et linges et tout ce que pendant et constant led. mariage luy sera avenu et escheu tant par la succession donation que autrement, Et ce sans estre tenue d'aucune debtes de lad. Communauté encore quelle y eust parlée sy fust obligée ou y eusté condamnée, Car ainsy &ca Promettant &ca Obligeant &ca chacun en droit soy &ca Renoncement Fait et passé aud. Quebec Estude du di Notaire apres midy le vingt troisieme jour de may mil six cent quatre vingt quinze en presence de Sr. Remond Courier Sergant des trouppes et Jourdain Lajus demeurans aud. Quebecq appelez pour tesmoins qui ont avec Led. Sr. Denevers signé, et ont les futurs espoux, Peres et amis declarés ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis.
(Signé)
Guillaume DeNevers

Jourdain Lajus Courier
Roger N. R.
[Contrat Guillaume Roger, Notaire Royal, n° 42, 23 mai 1695]
Le mariage, par contre, n'a eu lieu que le 22 novembre suivant.


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